P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
39. Lorsqu’une décision a été rendue contre un podiatre limitant son droit d’exercice et déterminant les activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de la prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés à l’article 26 relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à poser.
Si le podiatre n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 26 relatifs aux activités professionnelles que le podiatre n’est pas autorisé à poser.
Décision 2002-12-12, a. 39.